Ward a discriminé Jérémy
Dans sa décision rendue jeudi, le Tribunal des droits de la personne juge que l’humoriste Mike Ward a porté atteinte de façon discriminatoire à la réputation de Jérémy Gabriel. Pour arriver à sa conclusion, il applique les dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés, notamment celles qui protègent les personnes contre les propos discriminatoires.
Il s’agit des mêmes dispositions qui permettent de punir une personne, un employeur, un voisin, qui s’aviserait de prononcer des propos injurieux à l’endroit d’une personne relativement à l’un où l’autre des motifs pour lesquels il est interdit de discriminer.
Cette décision est une première: c’est la première fois que l’on applique les dispositions antidiscriminatoires, destinées à protéger contre les décisions d’exclusion, à des propos exprimés dans le contexte d’une démarche artistique ou humoristique.
Tout en expliquant que les propos de Ward sont tenus dans le cadre d’un numéro dans lequel plusieurs autres personnalités publiques sont écorchées sur la base de leur apparence physique, le tribunal retient que les propos portant sur Jérémy sont liés à son handicap ou à l’utilisation d’un moyen afin de pallier son handicap.
Le tribunal convient qu’en elle-même, la décision de Ward de choisir de faire des blagues à l’égard de Jérémy n’est pas en soi discriminatoire. Ce n’est pas le fait du handicap qui l’a incité à le choisir comme cible de ses propos humoristiques. Mais comme les propos de l’humoriste sont liés au handicap de Jérémy, il y a discrimination.
Le tribunal rappelle que les tribunaux d’appel ont affirmé que dans une société démocratique, la liberté d’expression doit faire place aux discours exposant des groupes de personnes au ridicule.
En particulier, la Cour suprême du Canada a écrit que les propos qui rabaissent un groupe minoritaire ou qui portent atteinte à sa dignité par des blagues, railleries ou injures peuvent être blessants. Mais la Cour suprême explique que ces idées offensantes ne justifient pas en soi une atteinte à la liberté d’expression.
Reconnaissant que le propos visant des groupes en fonction de leurs caractéristiques est protégé, le tribunal s’appuie sur une distinction: ici, c’est un individu, c’est Jérémy comme individu qui est visé par le propos discriminatoire. Le principe selon lequel les atteintes à la liberté d’expression sont injustifiées lorsqu’un groupe de personnes est visé ne trouverait plus application lorsque c’est un individu qui est visé.
La question à laquelle répond le Tribunal des droits de la personne est celle de savoir «si la liberté d’expression permet de faire des blagues discriminatoires en lien avec le handicap d’une personne nommément identifiée».
Le tribunal explique que le consentement de la personne visée par un propos humoristique serait un facteur à considérer lorsque vient le temps de juger si celle-ci a été victime d’atteinte à sa réputation fondée sur son handicap.
De plus, le contexte humoristique du propos ne suffit pas en lui-même à excuser son caractère discriminatoire.
Pour le Tribunal des droits, «des propos inacceptables en privé ne deviennent pas automatiquement licites du fait d’être prononcés par un humoriste dans la sphère publique». Il ajoute que «le fait de disposer d’une tribune impose certaines responsabilités». Un humoriste «doit tenir compte des droits fondamentaux des personnes victimes de ses blagues».
Comme le propos visé est un propos discriminatoire, la décision du tribunal applique la méthode qui prévaut lorsqu’une personne est victime de discrimination. On ne tient pas compte de l’intention de discriminer qui aurait pu animer l’humoriste. Conformément aux règles prévalant en matière de discrimination, ce facteur n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère discriminatoire du propos.
Une telle méthode ne tient pratiquement pas compte des enjeux de liberté d’expression, notamment lorsqu’il s’agit de propos publics exprimés en dehors de situations pouvant porter à poser des gestes d’exclusion.
Tout au plus, le tribunal présente la liberté d’expression comme une sorte de justification qui pourrait être considérée lorsqu’une personne est appelée à répondre de propos jugés discriminatoires.
Certains verront dans une telle approche la manifestation d’une conception de la liberté d’expression qui subordonne celle-ci aux droits à l’égalité et à la réputation.
L’avocat de Mike Ward a déjà indiqué son intention de porter ce jugement en appel. Il est possible que les tribunaux d’appel revoient les principes de droit tels qu’ils ont été appliqués par le Tribunal des droits de la personne.
En particulier, il sera intéressant de voir comment ils évalueront le bien-fondé de l’analyse du tribunal lorsque celui-ci tient pour acquis qu’un humoriste comme Ward est responsable d’une atteinte intentionnelle au droit à l’égalité d’une personne en se moquant d’elle dans le cadre d’un spectacle.
Les impacts d’une pareille analyse sur la liberté d’expression de ceux qui donnent dans le discours humoristique sont considérables: comment est-il possible de savoir qu’un propos humoristique sera blessant pour une personne en raison de son handicap ou d’une autre caractéristique protégée contre la discrimination?
Pour le tribunal, il incombe à l’humoriste de tenir compte de la sensibilité des personnes lorsqu’il prononce ses blagues.
Aussi, parmi les questions auxquelles les tribunaux d’appel seront invités à apporter une réponse, il y a celle de savoir si les principes qui s’appliquent lorsqu’une personne subit un traitement discriminatoire peuvent être étendus au point de viser les propos publics prononcés dans un contexte qui ne permet pas de conclure à une intention de la discriminer.
En somme, une décision qui applique les principes qui prévalent lorsqu’un individu est victime de discrimination. Il reste à savoir si ces principes sont applicables aux propos, caricatures et monologues humoristiques sans avoir à démontrer une intention de discriminer l’individu visé. La décision rendue cette semaine répond par l’affirmative. Si elle devait être maintenue, ses conséquences pourraient être majeures.